J.O. 126 du 1 juin 2005
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Arrêté du 28 février 2005 portant création de la voie aérienne A 2 en France métropolitaine
NOR : EQUA0500431A
La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret du 28 février 2003 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 24 mai 2004 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrête :
Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A2, en France métropolitaine.Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :
I. - Tronçon 1
(A l'exclusion de la TMA Ajaccio et de la TMA Nice
lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
POULP : 41° 20' 00'' N - 008° 34' 12'' E ;
AJACCIO - COTI CHIAVARI VOR-DME « AJO » : 41° 46' 13,9'' N - 008° 46' 28,8'' E ;
LONSU : 42° 46' 37'' N - 008° 01' 26'' E ;
MERLU : 43° 04' 48'' N - 007° 47' 36'' E ;
DIVUL : 43° 18' 07'' N - 007° 37' 17'' E ;
PIGOS : 43° 37' 20'' N - 007° 22' 16'' E ;
NICE CÔTE D'AZUR VOR-DME « NIZ » : 43° 46' 14,3'' N, 007° 15' 15,8'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
5 577 pieds (1 700 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point :
41° 20' 00'' N - 008° 34' 12'' E et le VOR-DME « AJO » ;
Niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le VOR-DME « AJO » et le point :
43° 18' 07'' N - 007° 37' 17'' ;
8 400 pieds (2 560 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point :
43° 18' 07'' N - 007° 37' 17'' E et le point : 43° 37' 20'' N - 007° 22' 16'' E ;
12 200 pieds (3 720 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point :
43° 37' 20'' N - 007° 22' 16'' E et le VOR-DME « NIZ ».
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
II. - Tronçon 2
(A l'exclusion de la TMA Lyon, de la TMA Seine
et de la TMA Paris lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
LA TOUR DU PIN LYON EST VOR-DME « LTP » : 45° 29' 20,3'' N, 005° 26' 20,6'' E ;
GIRED : 45° 43' 34'' N - 005° 13' 54'' E ;
BARAN : 45° 45' 19'' N - 005° 12' 21'' E ;
DANBO : 45° 55' 18'' N - 005° 03' 31'' E ;
BUSIL : 46° 17' 37'' N - 004° 43' 19'' E ;
AMORO : 46° 30' 00'' N - 004° 32' 17'' E ;
AUTUN VOR-DME « ATN » : 46° 48'' 2'' N - 004° 15' 35'' E ;
CACHI : 47° 04' 00'' N - 004° 06' 24'' E ;
AVLON : 47° 33' 36'N - 003° 48'' 48' E ;
OKRIX : 47° 57' 58'' N - 003° 34' 03'' E ;
BRAY SUR SEINE VOR-DME « BRY » 48° 24' 25,2'' N - 003° 17'' 41,2'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2000 mètres) ;
Limites verticales supérieures :
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) entre le VOR-DME « LTP » et le point : 47° 57' 58'' N - 003° 34' 03 '' E ;
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre le point 47° 57' 58'' N - 003° 34' 03'' E et le VOR-DME « BRY ».
III. - Tronçon 3
(A l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
MONTDIDIER VOR « MTD » : 49° 33' 09,5'' N - 002° 29' 22,1'' E ;
ABBEVILLE VOR-DME « ABB » : 50° 08' 06'' N - 001° 51' 20'' E ;
BOULOGNE SUR MER VOR « BNE » : 50° 37' 29'' N - 001° 54' 28'' E ;
DEVAL : 50° 51' 25'' N - 001° 28' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
Article 3
La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.Article 4
L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.Article 5
L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A2 en France métropolitaine est abrogé.Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.Article 7
Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
R. Rosso
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J.-R. Cazarré